Le risque pénal en entreprise: Le contrat de prestation de services
Introduction
La liberté de créer et de développer une entreprise souffre de certaines limites. Ce sont ces limitations, souvent mal connues, qui constituent le risque pénal.
Lorsque des infractions sont réalisées, les conséquences peuvent être catastrophiques, pour les entreprises responsables, qui connaissent alors une très forte atteinte à leur notoriété.
Le contrat de prestations de services : un risque pénal à ne pas négliger
Le contrat de prestations de service est encadré par la loi mais des critères de définition ont également été fixés par la jurisprudence. C’est un contrat dangereux pour les parties signataires.
Le contrat
Le contrat de prestations de services est un contrat conclu entre deux personnes, un client d’une part et un prestataire d’autre part.
Deux points importants pour appréhender la définition de ce contrat.
C'est un contrat par lequel un prestataire va non pas vendre un bien mais va mettre à disposition de son cocontractant, son client, son savoir-faire dans un domaine spécifique et déterminé. Il s’agit en quelque sorte d’une « vente de service ». Ainsi l’objet du contrat va être un service, que le prestataire va proposer à son client.
Dès lors que l’entreprise cliente, va conclure un contrat portant sur une prestation de service, il lui faut être extrêmement vigilante et éviter certains pièges qui pourraient conduire à engager la responsabilité pénale du dirigeant mais également de la personne morale.
La jurisprudence
La jurisprudence est très stricte sur l’encadrement du contrat de prestations de services, elle a fixé au fil de ses arrêts certains critères :
N ° 1 :Tout d’abord pour qu’un contrat de prestations de services soit recevable en tant que tel, il doit avoir pour objet une tâche précise et ponctuelle qui nécessite un savoir-faire particulier que l’entreprise cliente n’est pas capable d’assumer en interne.
N° 2 :Ensuite le prestataire, ou entrepreneur selon les cas, doit seul fournir les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa prestation, qu’ils soient matériels ou humains.
N° 3 : Par la suite, le prestataire doit être la seule autorité hiérarchique et disciplinaire concernant ses salariés qu’il aura mis à la disposition de l’entreprise cliente.
N° 4 : Enfin la rémunération doit être globale et forfaitaire.
Le risque pénal : droit du travail
Faute inexcusable de l'employeur et indemnisation complémentaire des accidents du travail
La loi de 1898 sur les accidents du travail, toujours en vigueur, était un texte de "compromis", faisant bénéficier les salariés d'une réparation automatique, mais forfaitaire, en contrepartie d'une "immunité" de l'employeur.
Sa solution fut étendue aux maladies professionnelles en 1919.
Les modalités de l'indemnisation des accidents du travail sont prévues par l'article IV du Code de la Sécurité Sociale.
Selon l'article L 451-1 du Code du Travail : "sous réserves des dispositions prévues aux articles L 452-1 à L 452-5, L 455-1, L 455-1-1 et L 455-2 aucune action en réparation des accidents ou maladies mentionnées par le présent livre ne peut être exercée conformément aux droit commun par la victime ou ses ayants droit".
La réparation forfaitaire des accidents du travail présente l'inconvénient d'indemniser les salariés victimes dans des conditions moins favorables que celles du droit commun, puisqu'elle consiste, essentiellement, au remboursement des frais de soins et de la perte de salaire, ainsi qu'en l'allocation d'une rente, sans réparation des préjudices personnels.
La reconnaissance d'une faute inexcusable à la charge de l'employeur est donc le seul moyen de permettre au salarié de bénéficier d'une réparation complémentaire, dans des conditions proches de celle du Droit commun.
Autrefois exceptionnelle, la reconnaissance de la faute inexcusable est banalisée par la jurisprudence qui tend à considérer que tout accident du travail résulte nécessairement de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat.
De ce fait, et au prix d'une construction jurisprudentielle totalement artificielle, le contentieux de la faute inexcusable tend à devenir le droit commun de l'indemnisation des victimes d'accidents du travail {.................................................}
Désormais, il n'est plus nécessaire que la faute de l'employeur soit déterminante, elle doit seulement être nécessaire.
Elle repose désormais sur la notion de "conscience du risque que fait courir l'employeur à ses salariés", et sur la notion contractuelle d'obligation de sécurité, accessoire au contrat de travail, dont le principe est reconnu par le du Code du travail.
Désormais, on peut dire que la seule réalisation d'un accident du travail présume d'un manquement à une obligation de sécurité, puisque celle-ci est de résultat.
La cour de Cassation poursuit deux buts :
Permettre l'indemnisation des victimes d'accident du travail dans des conditions proches de celles du droit commun
Faire en sorte que l'employeur renforce constamment la sécurité dans l'entreprise
Comme l'a récemment souligné Monsieur Ancel, Président de 2e Chambre Civile de la Cour de Cassation, "on n'est plus dans un dommage de responsabilité, mais de "garantie du risque", comme dans la loi Badinter.
Il s'agit d'une "transmutation" du Droit de la responsabilité classique.
Voir : N.Reboul-Maupin : "Le droit à réparation des victimes d'accidents du travail : avenir de la réparation - réparation de l'avenir", Revue Lamy, Droit Civil, Mars 2006, p.13.
Voir également : D. Maillard Desgrées du Loù : "L'information de l'employeur préalable à la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident"; Dalloz 2008, p.763.
Responsabilité de l'employeur
Prêt de main-d'œuvre illicite et délit de marchandage : responsabilité de l'entreprise utilisatrice du personnel
La Cour de cassation considère que doit être considéré comme coauteur du délit de marchandage, et non comme complice de cette infraction, l'utilisateur de main-d’œuvre qui, sous le couvert de prétendus contrats de sous-traitance, a, en réalité, pris part à des opérations illicites de fourniture de main-d’œuvre en violation des dispositions relatives aux entreprises de travail temporaire. En conséquence, l'entreprise utilisatrice d'un tel personnel est considérée comme coauteur du délit et encourt les mêmes peines que le prestataire.
Cass. crim. 25 avril 1989
LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLEGAL : CODE DU TRAVAIL
LIVRE II/TITRE 1er/Définition
L.8211-1.
Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes :
1° Le travail dissimulé
2° Le marchandage
3° Le prêt illicite de main-d’œuvre
4° L’emploi d’étrangers sans titre de séjour
5° Les cumuls irréguliers d’emplois
6° Les fausses déclarations prévues aux articles L.5124-1, L.5135-1 et L.5429-1.
LE TRAVAIL DISSIMULE
Interdictions / Chapitre 1er
Section 3 : Travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié
L.8221.5.
Travail illégal. « Une entreprise sur sept en infraction »
Une entreprise sur sept parmi les établissements professionnels contrôlés par le ministère du Travail l'an dernier, a été reconnue coupable d'infraction au code du travail en 2008, soit plus qu'en 2007.
De plus en plus de patrons jouent avec les limites de la loi. Quelque 13% des entreprises contrôlées en 2008 étaient en infraction avec la législation du travail, contre 11,5% en 2007, a indiqué, hier, le ministère du Travail. La hausse de 2008 tient à l'optimisation des contrôles, désormais concentrés sur sept secteurs à risque, selon une responsable des études à la Direction générale du travail (DGT)
De lourdes amendes
Dans les secteurs du gardiennage, du spectacle et de la confection, environ 20% des entreprises se sont avérées coupables de fraude, l'année dernière.
Voir la suite : Travail illégal une entreprise sur 7 en infraction.doc
DHL poursuivi pour harcèlement moral
JUSTICE - Eric G., responsable d'un service export chez DHL, avait pris l'habitude de désigner les employées femmes qui travaillaient sous ses ordres par le terme "femelle". Parfois aussi, il disait "la grosse" quand il s'adressait à l'une d'elle. Voire "grosse conne", lorsqu'il était énervé. "C'est sûr, j'ai pas toujours brillé par ma finesse. Mais j'appelle pas ça du harcèlement". Eric G. n'en a pas démordu ce jeudi devant la 5è chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Lyon. C'est pourtant bien pour "harcèlement moral" que le Parquet de Lyon a décidé de poursuivre ce cadre de 47 ans, suite à un signalement de l'Inspection du travail, qui faisait lui-même suite à un rapport accablant d'une société d'audit...
Dans ce rapport, sont décrits des employés psychologiquement à terre, humiliés devant leurs collègues, arbitrairement relégués à des tâches qui ne correspondent pas à leur poste, etc. Trois anciennes employées, soutenues par la CGT, se sont constituées parties civiles. Il est assez rare que ce type d'infraction arrive jusque devant une cour pénale, tant la qualification des faits est difficile à établir. Il est encore plus rare que l'entreprise soit également poursuivie. Aux côtés d'Eric G., la société DHL, géant mondial du fret, a du répondre du même chef d'accusation…
En sovoir plus : DHL poursuivi pour harcèlement moral.doc
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