VIDEOSURVEILLANCE : TEXTES LEGAUX
La vidéosurveillance permet de sécuriser un local, une entreprise ou est utilisée par la sécurité publique. Mais elle est encadrée par un certain nombre de règles.
Arrêté du 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance
NOR: INTC0600806A
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation modifiée relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, modifié par le décret n° 2002-814 du 3 mai 2002 pris pour l’application de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif aux délais faisant naître une décision implicite de rejet et par le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives,
Article 1
Les caméras sont réglées, équipées et connectées au système de visualisation et, le cas échéant, au système de stockage, de façon que les images restituées lors de la visualisation en temps réel ou en temps différé permettent de répondre aux finalités pour lesquelles le système de vidéosurveillance a été autorisé.
Les caméras présentent les caractéristiques techniques adaptées aux conditions d’illumination du lieu vidéo surveillé
En sovoir plus :. Arrêté du 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.doc
Circulaire du 22 octobre 1996
relative à l’application de l’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité (décret sur la vidéosurveillance) (Journal officiel du 7 décembre 1996, page 17835)
Le ministre de l’intérieur à Mesdames et Messieurs les préfets (métropole et outre-mer) et Monsieur le préfet de police.
Le Journal officiel du 20 octobre 1996 a publié le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 portant application de l’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité.
La présente circulaire a pour objectif de commenter les dispositions de cette nouvelle réglementation et de décrire les procédures qu’il vous appartient de mettre en œuvre.
1. Les principes de la loi
1.1. La loi rappelle tout d’abord de manière explicite que les enregistrements visuels de vidéosurveillance ne sont pas de la compétence de la Commission nationale de l’informatique et des libertés instituée par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés et plus généralement ne sont pas des informations nominatives au sens de cette loi.
A l’inverse, s’il advient qu’un système de vidéosurveillance est utilisé pour constituer un fichier nominatif, le dossier relève de la CNIL dans sa totalité.
En sovoir plus : Circulaire du 22 octobre 1996.doc
Décret n° 96-926 du 17 octobre 1996
relatif à la vidéosurveillance pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité (Extrait)
(Journal officiel du 20 octobre 1996, page 15432)
Article 1er La demande d’autorisation préalable à l’installation d’un système de vidéosurveillance dans le cadre de l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée doit être déposée à la préfecture du lieu d’implantation ou, à Paris, à la préfecture de police accompagnée d’un dossier administratif et technique comprenant :
Un rapport de présentation dans lequel sont exposées les finalités du projet au regard des objectifs définis par ladite loi et les techniques mises en œuvre, eu égard à la nature de l’activité exercée, aux risques d’agression ou de vol présentés par le lieu ou l’établissement à protéger ;
Un plan masse des lieux montrant les bâtiments du pétitionnaire et, le cas échéant, ceux appartenant à des tiers qui se trouveraient dans le champ de vision des caméras, avec l’indication de leurs accès et de leurs ouvertures ;
Un plan de détail à une échelle suffisante montrant le nombre et l’implantation des caméras ainsi que les zones couvertes par celles-ci ;
La description du dispositif prévu pour la transmission, l’enregistrement et le traitement des images ;
La description des mesures de sécurité qui seront prises pour la sauvegarde et la protection des images éventuellement enregistrées ;
Les modalités de l’information du public ;
Le délai de conservation des images, s’il y a lieu avec les justifications nécessaires ;
La désignation de la personne ou du service responsable du système et, s’il s’agit d’une personne ou d’un service différent, la désignation du responsable de sa maintenance ainsi que toute indication sur la qualité des personnes chargées de l’exploitation du système et susceptibles de visionner les images ;
Les consignes générales données aux personnels d’exploitation du système pour le fonctionnement de celui-ci et le traitement des images ;
Les modalités du droit d’accès des personnes intéressées.
En savoir plus : Décret n ° 96-926 du 171096.doc
J.O n° 196 du 25 août 2007 page 14147
texte n° 7
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
Arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance (rectificatif)
NOR: IOCD0762353Z
Rectificatif au Journal officiel du 21 août 2007, édition électronique, texte n° 4, et édition papier, page 13889, après la signature, ajouter les annexes suivantes :
En sovoir plus : JO 196 25 aout 2007.doc
Loi d’orientation et de programmation n° 95-73 du 21 janvier 1995
relative à la sécurité (Extrait)
(Journal officiel du 24 janvier 1995, page 1249)
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 94-352 DC en date du 18 janvier 1995,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
La sécurité est un droit fondamental et l’une des conditions de l’exercice des libertés individuelles et collectives.
L’Etat a le devoir d’assurer la sécurité en veillant, sur l’ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l’ordre publics, à la protection des personnes et des biens.
En savoir plus : Loi d'orientation et de programmation n°9573 du 210195.doc
Publication au JORF du 20 octobre 1996
Décret n°96-926 du 17 octobre 1996
Décret relatif à la vidéosurveillance pris pour l'application des articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité
NOR:INTD9600265D
version consolidée au 29 juillet 2006 - version JO initiale
Article 1
Modifié par Décret n°2006-929 du 28 juillet 2006 art. 1 (JORF 29 juillet 2006).
La demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de vidéosurveillance dans le cadre de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée doit être déposée à la préfecture du lieu d'implantation ou, à Paris, à la préfecture de police, accompagnée d'un dossier administratif et technique comprenant :
1° Un rapport de présentation dans lequel sont exposées les finalités du projet au regard des objectifs définis par ladite loi et les techniques mises en oeuvre, eu égard à la nature de l'activité exercée, aux risques d'agression ou de vol présentés par le lieu ou l'établissement à protéger ;
2° Un plan masse des lieux montrant les bâtiments du pétitionnaire et, le cas échéant, ceux appartenant à des tiers qui se trouveraient dans le champ de vision des caméras, avec l'indication de leurs accès et de leurs ouvertures ;
En savoir plus : Publication au JORF du 20 octobre 1996.docx
Publication au JORF du 24 janvier 1995
Loi n°95-73 du 21 janvier 1995
Loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité
NOR:INTX9400063L
Version consolidée au 30 mars 2007 - version JO initiale
Article 1
Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 art. 1 (JORF 19 mars 2003).
La sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives.
L'Etat a le devoir d'assurer la sécurité en veillant, sur l'ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics, à la protection des personnes et des biens.
Il associe à la politique de sécurité, dans le cadre de dispositifs locaux dont la structure est définie par décret, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les représentants des professions, des services et des associations confrontés aux manifestations de la délinquance ou œuvrant dans les domaines de la prévention, de la médiation, de la lutte contre l'exclusion ou de l'aide aux victimes.
NOTA : Loi 2003-239 du 18 mars 2003 art. 131 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.
En savoir plus : Publication au JORF du 24 janvier 1995.docx
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